Commentaires du dispositif permettant à certains travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective de percevoir, à compter du 1er novembre 2019, une allocation dite allocation des travailleurs indépendants.
L'allocation
des travailleurs indépendants (ATI) a été instituée par la loi 2018-771 du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les conditions d'attribution de cette allocation ont été précisées par deux
décrets en Conseil d'État du 26 juillet 2019 et son montant et sa durée
d'attribution ont été fixés par décret simple du 20 septembre 2019.
L'administration fait le point sur cette nouvelle allocation et apporte
quelques précisions intéressantes que nous exposons ci-après.
Les
précisions de la circulaire portant sur les règles de coordination entre
l'ATI, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et l'allocation de
solidarité spécifique (ASS) (Circ. n° 5 et 6) ne sont pas reprises ici.
Conditions d'attribution de l'ATI
L'ATI est
réservée aux personnes ayant été indépendantes au titre de leur dernière
activité
Ont droit à
l'ATI les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière
activité (C. trav. art. L 5424-25).
L'Unédic
explique que cela signifie que, en cas d'activités professionnelles non
salariées exercées de façon successive, les conditions d'attribution
de l'ATI sont appréciées au titre de la dernière activité non salariée (Circ.
n° 1.1).
La date de
fin d'activité prise en compte n'est pas toujours celle de cessation effective
d'activité
Le droit à
l'ATI est ouvert à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se
situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme
demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel
la demande d'allocation a été déposée (C. trav. art. R 5424-73).
L'administration précise que la fin d'activité non salariée correspond (Circ. n° 1.2.2) :
- en
cas de liquidation judiciaire, à la date de la décision judiciaire définitive
d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- en
cas de redressement judiciaire, à la date de la décision judiciaire définitive
adoptant le plan de redressement judiciaire et constatant le remplacement du
dirigeant imposé par le tribunal.
La date de cessation effective d'activité est donc sans incidence sur le
point de départ du délai de forclusion de 12 mois (Circ. n° 1.2.2)
Condition d'activité antérieure : non-prise en compte des périodes de mise en
sommeil de l'activité
Pour
bénéficier de l'ATI, le travailleur indépendant doit justifier d'une activité
non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au
titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait
générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L 5424-25 du Code du travail,
soit la date de cessation d'activité (C. trav. art. R 5424-70, 1°).
Pour
l'Unédic, l'activité devant être ininterrompue, les périodes de mise en sommeil
de l'activité, qui correspondent à des périodes d'inactivité, ne sont
pas prises en compte pour justifier de la condition d'activité antérieure dès
lors qu'elles sont situées dans les 2 ans précédant la cessation d'activité
(Circ. n° 2.1).
La
circulaire indique également les documents à produire pour justifier de
la date de début d'activité. Celle-ci est déterminée au moyen (Circ. n° 2.1) :
- de
l'extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les entreprises
individuelles ;
- du
procès-verbal de nomination indiquant la date d'entrée en fonction du
travailleur indépendant en tant que dirigeant pour les sociétés.
Demande, montant et régime de l'ATI
La
validation de l'inscription comme demandeur d'emploi vaut demande d'ATI
L'Unédic
indique que la validation de l'inscription comme demandeur d'emploi vaut dépôt
de la demande d'ATI (Circ. n° 7) et apporte les précisions suivantes.
Toute demande d'ATI est nécessairement précédée d'un examen préalable
obligatoire des conditions d'ouverture de droits au titre de l'ARE lors de l'inscription comme demandeur d'emploi. Si les informations transmises
via l'inscription ont permis à Pôle emploi de considérer l'intéressé comme
potentiellement éligible à l'ATI, la notification de rejet d'un droit ARE
déclenche l'envoi du questionnaire ATI. Ce questionnaire, complété d'un
courrier relatif au droit d'option, est également envoyé en cas d'ouverture ou
de reprise de droit à l'ARE lorsque le montant ou la durée du droit ARE est
inférieur ou égal à celui de l'ATI. En l'absence d'un droit ARE ouvert, le
courrier de droit d'option n'est pas joint au questionnaire (Circ. n° 7).
Point de départ
de l'indemnisation
L'Unédic
confirme que, rien n'étant prévu dans les textes, il n'y a aucun différé
d'indemnisation ou délai d'attente avant de percevoir l'ATI (Circ. n° 3.3).
Le montant
mensuel de l'ATI peut varier
Le montant
journalier de l'ATI est fixé à 26,30 € (C. trav. art. D 5424-74).
L'Unédic explique que cela correspond à un montant forfaitaire de 800 €
en moyenne par mois sur l'année. En effet, s'agissant d'une allocation
journalière, son montant mensuel varie en fonction du nombre de jours
calendaires du mois et des événements susceptibles d'en modifier le montant
(perception d'IJSS notamment) (Circ. n° 3.1).
L'ATI est
cumulable avec un avantage de vieillesse ou une pension d'invalidité
La
perception d'un avantage de vieillesse ou d'une pension d'invalidité n'impacte
pas le montant de l'ATI. Ces avantages et pensions ne sont donc pas déduits du
montant de l'ATI. Par contre, ils sont pris en compte dans l'application
du plafond de ressources à ne pas dépasser pour avoir droit à l'ATI
(Circ. n° 3.1).
Pour rappel,
pour bénéficier de l'ATI, le travailleur indépendant doit justifier de ressources, autres que les revenus d'activité, inférieures au montant forfaitaire
mensuel du RSA pour une personne seule (C. trav. art. R 5424-70, 4°), soit
actuellement 559,74 €.
Précisions sur les régimes social et fiscal de l'ATI
L'ATI est
soumise à la CSG et à la CRDS, s'agissant d'un revenu de
remplacement, et à l'impôt sur le revenu via le prélèvement à la source
(Circ. n° 3.1).
Circ. Unédic 2019-13 du 1-11-2019