Une condition d'application de l'exonération de l'indemnité en cas de départ à la retraite des agents d'assurance censurée par le Conseil constitutionnel
Les agents généraux d'assurances bénéficient d'un régime d'exonération des plus-values à long terme réalisées au titre de la perception des indemnités compensatrices de cessation de mandat perçues des compagnies d'assurance lors de leur départ en retraite.
Ce régime spécifique est soumis aux conditions prévues pour l'application des plus-values de cession avec départ en retraite (CGI, art. 151 septies A) ainsi qu'à des conditions propres :
l'agent sortant cédant doit exercer individuellement (peu importe son régime d'imposition) ;
le contrat de mandat qui fait l'objet de l'indemnisation doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans ;
l'agent sortant doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
l'activité de l'agent sortant doit être « intégralement poursuivie par un nouvel agent d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an ».
On rappelle que le Conseil constitutionnel avait censuré, le 16 octobre 2016, l'exigence de maintien de l'activité « dans les mêmes locaux » par le repreneur, pour le bénéfice de l'exonération de l'indemnité de départ en retraite d'un agent d'assurances (V. ARAPL Hebdo 35/2016).
Saisi le 17 juillet 2017 d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la Constitution de la condition tenant à la reprise de l'activité par un nouvel agent d'assurance pour le bénéfice de l'exonération, le Conseil constitutionnel vient de déclarer cette dernière exigence contraire à la Constitution.
Pour la Haute juridiction, si le législateur a entendu favoriser la poursuite de l'activité exercée en prévoyant l'exonération de l'indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances faisant valoir ses droits à la retraite, il ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé en conditionnant cette exonération à la reprise de l'activité par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel. En effet :
il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances et la forme juridique dans laquelle elle s'exerce,
l'indemnité compensatrice n'est versée qu'en l'absence de cession de gré à gré par l'agent général, situation dans laquelle il n'est pas en mesure de choisir son successeur. Ainsi, le bénéfice de l'exonération dépend d'une condition que le contribuable ne maîtrise pas.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 19 octobre 2017 (date de publication de la décision). Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Décision n° 2017 - 663 QPC du 19 octobre 2017